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 Photos, droit et devoirs ...

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Ptitesirene
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Ptitesirene


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MessageSujet: Photos, droit et devoirs ...   Photos, droit et devoirs ... EmptyMer 9 Juil - 10:51

Dans notre vie quotidienne, la photographie peut relever d’une activité banale et sans conséquence. En effet, qui n’a jamais fixé pour l’éternité les réunions familiales ou les fêtes organisées entre amis ? De nos jours, avec l’arrivée de la photographie numérique et d’internet, il est d’autant plus facile de fixer nos souvenirs sur des photos, de les diffuser dans l’envie de partager ces souvenirs agréables. Toutefois, ce qui peut paraître naturel et sans enjeu recouvre en fait un corpus de règles juridiques complexes. En effet, l’activité photographique implique la mise en jeu d’un nombre conséquent de personnes aux intérêts parfois divergents. Cette petite présentation vous brosse un tableau succinct des droits dont peuvent se prévaloir, en France, les personnes impliquées dans une simple photographie.

I – Droit d’auteur

Tout a chacun s’accordera qu’une photographie, œuvre picturale « originale », est réalisée par un photographe. En conséquent, ce photographe dispose d’un droit d’auteur qui est régit, en France, selon les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Le droit d’auteur regroupe deux catégorie de droits : les droits moraux et les droits patrimoniaux.

A – Les droits moraux
Ils sont inaliénables (incessibles), perpétuels et imprescriptibles en France (ils survivent aux droits patrimoniaux) et transmissibles aux héritiers (en Belgique, ces droits survivent pendant 70 ans suivant la mort de l’auteur).
Le droit de divulgation : seul l’auteur est en droit de décider de la diffusion de son œuvre et de la façon dont cette œuvre sera diffusée ;
Le droit à la paternité : l’auteur à le droit à ce que son œuvre soit publiée avec la mention de son nom. Le simple fait de ne pas mentionner le nom de l’auteur constitue en soit un préjudice pour l’auteur même.
Le droit au respect de l’œuvre :la modification d’une œuvre (pour une photographie : cadrage, couleur, montage, support etc…) ne peut se faire qu’avec l’accord de l’auteur ;
Le droit de retrait et de repentir : l’auteur à le droit de retirer de la diffusion toute œuvre de son choix, moyennant indemnisation le cas échéant (peu utilisé dans l’absolu, ce droit ne peut être utilisé pour se soustraire à engagements).

B – Les droits patrimoniaux
Ces droits sont cessibles, transmissibles aux héritiers et limités dans le temps Ce sont des droits qui permettent l’exploitation d’une œuvre : ils peuvent être cédés pour que l’acquéreur de ces droits exploite l’œuvre sous certaines conditions. La cession de ces droits d’exploitation doit être écrite, ouvre droit à rémunération (droits d’auteur) et est limitée dans le temps.
Ces droits existent pendant la vie de l’auteur et les 70 ans suivant son décès (dans les pays membres de l’Union Européenne, 50 ans dans les autres pays). Passé ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public et est librement exploitable par tous.
Le droit de reproduction : il consiste en la fixation matérielle de l’œuvre (par ex : tirage papier d’une photographie, enregistrement d’une photographie sur une clé USB….
Le droit de représentation : il consiste en la diffusion de l’œuvre (par ex : à la télévision, à la radio, sur internet, …).
Quid du « copyright » ?
Le copyright est une notion juridique américaine et canadienne qui peut se comparer aux droits patrimoniaux européens. Le copyright peut donc s’analyser comme un droit d’exploitation.
Une œuvre est protégée dès sa création par le droit d’auteur, il n’est pas obligatoire de l’enregistrer pour la protéger (sauf dans quelques pays). Il n’est pas non plus nécessaire (ni même utile…) de mentionner un « copyright » ou un marquage quelconque pour assurer la protection d’une œuvre.

C – Les exceptions au droit d’auteur

Une fois qu’une œuvre a été diffusée, son auteur ne peut cependant pas s’opposer à certaines utilisations de l’oeuvre :
représentations familiales privées et gratuites ;
copies de l’original à usage privé et destinée uniquement au copiste (à l’origine du débat concernant le téléchargement musical) ;
parodies et pastiches dans les limites légales
et sous réserve de la mention du nom de l’auteur et la source :
citations et extraits courts,
revues de presse,
quelques utilisations réglementaires et légales (discours politiques, catalogues de ventes judiciaires…).

L’auteur de photographies n’est cependant pas forcément le seul à disposer de droits sur une image. En effet, la représentation de personnes ou de choses implique la mise en jeu d’autres droits.

II – Le « droit à l’image »

A – Représentation de personnes
1 – Le principe
Nombreuses sont les photographies représentant une personne et les juristes et autres praticiens du droit n’ont pas attendu l’avènement de la photographie numérique et la diffusion de masse par internet pour s’interroger sur les problèmes liées à la représentation d’une personne. Déjà à la fin du XIXe, la question s’était posée pour l’exposition de tableaux représentant des personnes.
Cependant, le législateur n’a jamais édicté de loi dans le domaine et toute la théorie du droit à l’image repose sur une construction jurisprudentielle riche en méandres et rebondissement. Ce cheminement repose sur l’article 9 du Code Civil, modifié en 1970 par la loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens et provoquée par deux affaires de l’époque au sujet d’un acteur adorant les tulipes et d’une actrice chevauchant de rutilantes moto (à califourchon ).
L’article 9 du Code Civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
De cette phrase lapidaire allait naître la jurisprudence féconde relative à l’utilisation de l’image d’une personne. Ainsi, les tribunaux ont dégagé le principe que « toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif ».
Ce droit de la personnalité est inaliénable, c'est-à-dire qu’il ne peut faire l’objet d’une cession. Il s’agit donc bien d’une autorisation que chaque personne accorde pour l’utilisation de son image.
Cette autorisation doit être :
écrite,
précise (nature des prises de vue – date, lieu…- , utilisation, moyens de diffusion)
signée par les représentants légaux le cas échéant : parents de mineurs ou du/des tuteurs des majeurs incapables.
Enfin, l’utilisation de l’image doit être respectueuse, ne pas porter atteinte à la dignité ou à l’intimité de la personne (avec l’exception des caricatures) ni associer de légende dévalorisante.

La preuve de cette autorisation est à la charge de la personne publiant la photographie, ce n’est donc pas forcément le photographe. Toute personne diffusant une photographie provenant d’un tiers, doit donc s’assurer que le photographe a bien obtenu l’autorisation ad hoc ou bien de s’enquérir de l’autorisation directement auprès de la personne concernée.


2 – Les exceptions
Dans certains cas, le consentement de la personne photographiée n’est pas nécessaire et concernent :
Les personnes « publiques » (acteurs, sportifs, politiciens…) lorsqu’elles sont représentée pendant l’exercice de leur activité publique.
Le droit à l’information et la liberté de la presse, lorsque les images sont réalisées lors d’un évènement d’actualité et que ces images illustrent un article au sujet de cet évènement (et uniquement cet évènement) et ce, sous réserve de la dignité humaine. Il est cependant nécessaire que la personne ne soit pas le sujet même de la photographie, sa présence doit être accessoire ou bien la personne n’est pas reconnaissable.
La représentation d’un groupe de personnes photographiées dans un lieu public, à condition que la composition n’attire pas l’attention sur une de ces personnes en particulier (dans ce cas, il faut obtenir l’autorisation de cette personne mise en évidence, comme s’il s’agissait d’une personne isolée).

3 - Les sanctions
Les juges sont extrêmement attentifs à la préservation de la vie privée, il est donc essentiel de s’assurer de l’obtention des autorisations nécessaires. En cas de doute, il est préférable de demander une autorisation même superflue.
Toute personne démontrant une atteinte à sa vie privée est fondée à engager une action en justice. Il faut néanmoins que son préjudice soit démontré, c'est-à-dire qu’il doit y avoir une faute, un dommage et que la faute et le dommage en lien (lien de causalité). Il n’est pas nécessaire que la faute soit une faute lourde, c'est-à-dire avec une intention de nuire. La simple atteinte à la vie privée est suffisante.
Les sanctions civiles sont souvent basée sur l’article 9 du Code Civil et peuvent donner lieu à des dommages et intérêts mais aussi des saisies, une mise sous séquestre ou bien une astreinte.
Le montant des dommages et intérêts est estimé par le juge selon la gravité du préjudice, au regard de l’image en elle-même, des conditions d’obtentions (photo volée ou non ? …) et de son utilisation (légende calomnieuse ? dignité humaine atteinte ? scène de vie courante ? circonstances particulières ? etc…)
Les sanctions pénales (articles 226-1 et suivants du Code pénal) sont conséquentes puisque sont encourues une peine d’un an de prison ainsi que des amendes (45 000 euros d’amende en cas de divulgation sans autorisation, 45 000 euros d’amende pour atteinte à la vie privée en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, 15 000 euros d’amende le fait de publier le montage – trucage- réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention).

4 – La représentation des sportifs
L’exploitation des photographies de compétitions sportives suit un régime particulier définit par la loi du 16 juillet 1984 : l’organisateur de l’évènement est le titulaire des droit d’exploitation comme confirmé récemment en 2004 (arrêt Andros). Il est en théorie nécessaire de solliciter une accréditation auprès de l’organisateur ou de la fédération afin de réaliser tout reportage sur ce type d’évènement.
Certains s’interrogent toutefois sur ce régime particulier dans le sens où les organisateurs de spectacles ne sont pas bénéficiaires de dispositions similaires.
En outre, si les organisateurs ont l’autorisation d’utiliser l’image des participants, rien ne semble prévu quant aux éventuels droits d’auteurs dont pourrait se prévaloir ces mêmes participants (cf. ci-dessous)…

B- La représentation de choses
1 - Le propriétaire d’un bien détient-il aussi un droit de propriété sur l’image de son bien ?
Cette question de droit a fait l’objet d’une jurisprudence longue et fluctuante. Aujourd’hui, l’état jurisprudentiel est fixé par un arrêt de 2004 (« Société Hôtel de Girancourt c/ SCIR Normandie ») dont l’attendu de principe précise que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».
Il est donc possible en principe d’exploiter l’image d’un bien d’autrui. Néanmoins, le propriétaire dispose d’une action s’il peut démontrer un préjudice subit par l’utilisation de l’image de son bien (souvent immobilier…) et qu’il soit victime d’un trouble anormal. Aujourd’hui, ce trouble anormal n’est pas précisé par les magistrats néanmoins il semble que ce trouble doit être d’une gravité particulière pour que le préjudice soit admis (atteinte à une exploitation commerciale potentielle de l’image d’un bien par son propriétaire même alors qu’un tiers aura précédemment exploiter l’image de ce bien ? impossibilité de jouir normalement de son jardin ?).

2 – La photographie de choses est-elle soumise à un droit d’auteur tiers ?
Si l’utilisation de l’image du bien d’autrui dans un but commercial peut porter à litiges, il est tout de même possible de réaliser des photographies de biens d’autrui sans autorisations, si ces biens sont accessibles au public (par exemple : sans pénétrer dans une propriété privée) et si ces photographies ne sont pas réalisées à but commercial (à but d’information, but culturel etc…).
Cependant, s’il est possible de photographier une maison, une robe, un tableau, il faut se rappeler que ces choses (maison, robe, tableaux…) sont elles-mêmes la création d’un auteur… et qu’en conséquence ces choses sont protégées par le droit d’auteur décrit plus haut (de l’architecte, de la couturière, du peintre…).
Dans le cas, des titulaires de droits différents peuvent se prévaloir de ces images. En effet, la simple reproduction d’une œuvre par une photographie constitue un acte de contrefaçon (atteinte au droit de reproduction).
Un exemple frappant est celui de la Tour Eiffel : cette digne Dame ne fait plus l’objet d’une protection par le droit d’auteur quant à la reproduction de son image puisque Gustave Eiffel est décédé depuis fort longtemps. Il est donc possible de photographier à loisir la tour. Cependant, la Tour Eiffel est illuminée la nuit ! Et ces illuminations sont une œuvre protégée par le droit d’auteur. Ainsi, s’il est donc possible de photographier la Tour Eiffel le jour et d’exploiter ces photographies, cela n’est plus possible lorsqu’il s’agit de photographies de la Tour Eiffel de nuit.

III – Conclusions ouvertes

Bien évidemment, ce petit tour d’horizon ne se veut pas exhaustif… néanmoins, il semble possible avec ces éléments de répondre à la question : quid des photographies sur Internet ?
Quelques pistes pour ceux et celles qui n’auraient pas tout lu :
une œuvre est protégée par le droit d’auteur sans formalité particulière, sa mise à disposition au public ne constitue pas un renoncement aux droits d’auteurs : tout comme vous laisseriez traîner le filet bas de gamme offert par tata Ginette devant le box de votre cheval et auquel vous tenez, il n’est pas pour autant à la disposition de tous…
une photographie « libre de droit » cache en réalité un ensemble de droits qu’il est important de respecter, ne serait-ce que par bon sens et simple des politesses…

Merci à Titine (Max la menace) pour sa collaboration fleur
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